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Les teneurs maximales en nickel dans toute une série de denrées alimentaires ont été fixées dans le règlement (CE) n° 2024/1987 du 31 juillet 2024.

 

Le nickel est un métal contenu dans de nombreux alliages. Chez certaines personnes, il peut avoir un effet allergique et provoquer une irritation de la peau, par exemple lorsqu'elles entrent en contact avec des bijoux contenant du nickel.

 

Toutefois, le nickel est principalement absorbé par l'alimentation.

Selon diverses études, le nickel peut avoir un effet chronique (neurotoxicité, génotoxicité) en plus des effets toxiques aigus.

 

Sur la base de l'évaluation des études, l'EFSA a donc fixé la DJT (dose journalière tolérable) à 13 µg/kg de poids corporel. Dans le cas des jeunes enfants et des nourrissons, cette valeur risque d'être dépassée.

 

Les teneurs maximales suivantes s'appliquent dans l'UE à partir du 1er juillet 2025 et ont été ajoutées à la section 3 du règlement sur les contaminants (UE) 2023/915

 

3.6 Nickel Teneur maximale (mg/kg) Remarques
3.6.1 Fruits à coque   La teneur maximale s’applique à la partie destinée à être consommée. La teneur maximale ne s’applique pas aux fruits à coque destinés au broyage et au raffinage d’huiles, à condition que les fruits à coque pressés restants ne soient pas mis sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les fruits à coque pressés restants sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires, la teneur maximale s’applique, en tenant compte de l’article 3, paragraphes 1 et 2.  
3.6.1.1 Fruits à coque, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.6.1.2 3,5
3.6.1.2 Châtaignes, pignons, noix communes, noix du Brésil et noix de cajou 10
3.6.2     Légumes-racines, légumes-tubercules et légumes-bulbes     0,9     La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.
La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée.
Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s’applique aux pommes de terre pelées.
3.6.3   Légumes-fruits   0,4  

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée.

3.6.4   Légumes du genre Brassica   0,5  

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée.

3.6.5   Légumes-feuilles      

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée..

  
3.6.5.1 Légumes-feuilles, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.6.5.2 0,5
3.6.5.2 Herbes fraîches 1,2
3.6.6 Légumineuses potagères  

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée.

  
3.6.6.1 Légumineuses potagères, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.6.6.2 1
3.6.6.2 Fèves de soja/edamame (Glycine max) 6
3.6.7 Légumes-tiges 0,4

La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais.

La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée.

3.6.8 Algues marines   Dans le cas des algues marines séchées, la teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché.
Dans le cas des algues marines fraîches, la teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. Dans le cas des algues marines fraîches, la teneur maximale s’applique à la matière sèche (*1) .
  
3.6.8.1 Algues marines, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.6.8.2 30
3.6.8.2 Wakamé 40
3.6.9 Légumineuses séchées      
3.6.9.1 Légumineuses séchées, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.6.9.2 4
3.6.9.2 Haricots secs et lupins/fèves de lupins secs 12
3.6.10 Graines oléagineuses   La teneur maximale ne s’applique pas aux graines oléagineuses destinées au broyage et au raffinage d’huiles, à condition que les graines oléagineuses pressées restantes ne soient pas mises sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les graines oléagineuses pressées restantes sont mises sur le marché en tant que denrées alimentaires, la teneur maximale s’applique, en tenant compte de l’article 3, paragraphes 1 et 2.   
3.6.10.1 Graines de tournesol 8
3.6.10.2 Arachides 12
3.6.10.3 Fèves de soja 15
3.6.11 Céréales   La teneur maximale ne s’applique pas aux céréales utilisées pour la production de bière ou de distillats, à condition que le résidu de céréales restant ne soit pas mis sur le marché pour le consommateur final en tant que denrée alimentaire. Si le résidu de céréales restant est mis sur le marché pour le consommateur final en tant que denrée alimentaire, la teneur maximale s’applique, en tenant compte de l’article 3, paragraphes 1 et 2.    
3.6.11.1 Céréales, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.6.11.2, 3.6.11.3, 3.6.11.4 et 3.6.11.5 0,8
À partir du 1er juillet 2026
3.6.11.2 Blé dur (Triticum durum) et riz, à l’exception des produits énumérés au point 3.6.11.3 1,5
À partir du 1er juillet 2026
3.6.11.3 Riz décortiqué 2
À partir du 1er juillet 2026
3.6.11.4 Pseudo-céréales et millet 3
À partir du 1er juillet 2026
3.6.11.5  Avoine

5

À partir du 1er juillet 2026

La teneur maximale s’applique aux grains d’avoine dépourvus de leur balle non comestible. Pour calculer la teneur maximale, dans le cas des grains d’avoine entourés de leur balle non comestible, il convient d’appliquer un facteur de transformation de 1,5, ce qui aboutit à une teneur maximale de 7,5 mg/kg pour les grains d’avoine entourés de leur balle non comestible. 
3.6.12 Produits à base de cacao et de chocolat (14)       
3.6.12.1 Chocolat au lait avec < 30 % de matière sèche totale de cacao 2,5
3.6.12.2 Chocolat au lait avec ≥ 30 % de chocolat et de matière sèche totale de cacao 7
3.6.12.3 Poudre de cacao et poudre de cacao maigre, mises sur le marché pour le consommateur final ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée ou le chocolat en poudre mis sur le marché pour le consommateur final (boisson chocolatée) 15
3.6.13 Préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4)   La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché.   
3.6.13.1 mises sur le marché sous forme de poudre, à l’exception des produits énumérés au point 3.6.13.2 0,25
3.6.13.2 mises sur le marché sous forme de poudre et fabriquées à partir d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache 0,4
3.6.13.3 mises sur le marché à l’état liquide 0,1
3.6.14 Préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) 3 La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché.
3.6.15 Aliments pour bébés (3), à l’exclusion des produits énumérés au point 3.6.16 0,5 La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché.
3.6.16 Jus de fruits (9), nectars de fruits (9) et jus de légumes, y compris les jus de fruits (9), nectars de fruits (9) et jus de légumes destinés à l’alimentation des bébés (3)      
3.6.16.1 Jus de fruits, nectars de fruits et jus de légumes, à l’exception des produits énumérés au point 3.6.16.2 0,25
3.6.16.2 Jus de fruits et nectars de fruits contenant des jus et nectars de fruits de la passion, de cacao, de baies et de petits fruits, et de l’eau de coco 1

  

VOTRE PLUS: Nous déterminons non seulement le nickel dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à l'aide de la dernière technologie ICP-MS, mais aussi tous les autres métaux potentiellement toxiques.

 

Auteur: Dr. Frank Mörsberger, AGROLAB GROUP; Traduction: Serge Campagne, AGROLAB France